Pause avec obligation de conserver le téléphone professionnel : temps de pause ou temps de travail effectif ?
Publié le :
27/07/2021
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« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Article L3121-1 Code du travail.
« Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ». Article L3121-16 Code du travail.
Ces règles permettent de délimiter les temps de pause, du temps de travail effectif du salarié, dont il se déduit que durant son temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur, ne se conforme pas à ses directives et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est au visa de ces deux dispositions (dans leurs rédactions antérieures) que dernièrement la Cour de cassation s’est prononcée sur le temps de pause laissé aux salariés, contraints de conserver leurs téléphones mobiles professionnels, y compris durant leur temps de pause.
Dans les faits en question, des salariées employées au poste d’agent d’encadrement qualité, statut non-cadre, ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes. Les salariées ont entre temps été licenciées pour motif économique.
Parmi les différents griefs soulevés, la Cour d’appel considère que le fait pour les salariées d’avoir à conserver avec elles au cours de leurs pauses leurs téléphones portables afin, au besoin, de pouvoir répondre à une question urgente, constituait un temps de pause qui devait être considéré comme du temps de travail rémunéré. Elle condamne donc l’employeur au paiement de certaines sommes au titre du temps de pause et des congés payés afférents.
L’employeur conteste cette solution, au motif que le fait de devoir conserver le téléphone professionnel durant la pause pour répondre à une question urgente ne suffit pas à caractériser une obligation de rester à disposition de l’employeur, ni à exclure le fait que les salariées pouvaient vaquer à leurs occupations personnelles.
À cette problématique, la Haute juridiction répond que « pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l’employeur et qu’il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ». À ce titre, elle estime que la juridiction de second degré en condamnant l’employeur, a privé sa décision de base légale puisque par des motifs inopérants, elle ne caractérise pas « en quoi les salariées étaient, durant les temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, la Cour rappelle que pour que le temps de pause soit considéré comme du temps de travail effectif, preuve doit être rapportée que les salariées étaient à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l’espèce, la prétendue injonction faite aux salariés de conserver leur téléphone mobile professionnel lors de leurs déplacements internes sur le site afin d’être joignable à tout moment, notamment lors de leurs pauses s’il fallait répondre à une information urgente, ne permet pas de démontrer la réunion d’éléments suffisants pour caractériser un travail effectif.
Référence de l’arrêt : Cass. soc 2 juin 2021 n°19-15.468, 19-15.469 et 19-15.473
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