Omission de déclarer les rémunérations sujettes à l'impôt en application de l’article 155 A du Code général des impôts et caractérisation de la fraude fiscale
Publié le :
26/05/2021
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La lutte contre la fraude fiscale est un objectif étatique se traduisant, entre autres, par la veille du respect du paiement de l’impôt. À ce titre, l’administration fiscale surveille les différentes opérations sociétaires afin d’endiguer au maximum ce type de fraude.
En l’espèce, le 5 juin 2008, les fondateurs de la société française PURESSENTIEL, ont cédé à la société anglaise SISIG, les droits d’exploitation de leurs marques et brevets.
Le lendemain, cette dernière a concédé à la société PURESSENTIEL, un contrat de licence exclusive d’exploitation des marques et brevets précités.
En 2013, l’administration fiscale a proposé une rectification considérant que les sommes versées à la société anglaise rémunéraient les prestations réalisées par la société française, au regard de l’article 155 A du Code général des impôts.
Le 13 novembre 2014, l’administration fiscale a déposé plainte devant le tribunal correctionnel au motif que la fondatrice de la société PURESSENTIEL était la véritable gestionnaire et exploitante des marques et brevets en cause. De ce fait, en cédant les droits d’exploitation, la fondatrice s’était soustraite au paiement d’une partie de l’impôt sur le revenu, dû au titre des bénéfices non commerciaux, et ce pour trois années d’imposition.
Concomitamment, une procédure était pendante devant le juge de l’impôt sur demande du contribuable, dans le but d’une décharge de l’imposition pour un motif de fond.
Au regard de ces éléments, les fondateurs de PURESSENTIEL ont demandé un sursis à statuer jusqu’à la réponse définitive de la juridiction administrative afin que la procédure ne soit pas pendante à la fois devant cette dernière et devant la juridiction pénale.
Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure administrative tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal est-il tenu de surseoir à statuer ?
La chambre criminelle de la Haute Juridiction confirme l’application de l’article 155 A du CGI en matière de fraude fiscale au regard de son indépendance vis-à-vis de la juridiction administrative et souligne ici qu’il n’existe pas de risque de contradiction entre les deux décisions.
Ainsi, l’article précité retient que : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services. »
La caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l’omission de déclarer les rémunérations sujettes à l’impôt n’implique pas qu’il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en cause.
Le juge pénal n’est donc pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge de l’impôt 1 .
La Cour juge également que le renvoi à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) d’une question préjudicielle portant sur le cumul des procédures et des sanctions pénale et fiscale ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer dans le cadre d’une affaire portant sur l’imposition sur le revenu.
Arrêt de Chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2021, n°19-87.905
1 Il pourra exceptionnellement le faire en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment si le juge administratif rend une décision non définitive (Chambre criminelle de la Cour de cassation, 11 septembre 2019, n° 18-81.980)
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