La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise

La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts de l'entreprise

Publié le : 20/06/2024 20 juin juin 06 2024

Le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle n’est pas absolu. Il n’est pas rare que des salariés se retrouvent confrontés à une clause de non-concurrence.

Pour autant, pour être valide, cette dernière doit remplir des conditions : être indispensable, limitée dans le temps, limitée géographiquement, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter une contrepartie financière.

Dans l’affaire en question, un salarié est engagé par France Air en tant qu’attaché technico-commercial sédentaire comptoir. Son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence d’une durée d’un an, en France, portant sur « le négoce, la distribution ou la vente de tous produits se rapportant à la distribution, la diffusion, la filtration, la ventilation, l'isolation de tous conduits d'air, la protection incendie, au traitement de l'air, et en général à tous matériels se rapportant à l'aéraulique dans le bâtiment ».

À la suite de sa démission, son employeur saisit la juridiction prud'homale pour constater la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.

La Cour d'appel saisit du litige déclare la clause de non-concurrence nulle et déboute l’employeur de sa demande de paiement de la clause pénale et de dommages-intérêts.

Estimant que le simple fait que la clause s’étende à l’ensemble du territoire français ne rend pas impossible l’exercice d’une activité professionnelle par le salarié, l’employeur se pourvoit en cassation. Son argumentation est rejetée par la Cour de cassation sur ce point qui confirme la position de la juridiction de second degré.

La Cour de cassation valide la nullité de la clause qui, « compte tenu des fonctions effectivement exercées par le salarié, n'était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ». En effet, le caractère concurrentiel et mouvant de l’activité du salarié ne justifiait pas une telle restriction à sa liberté de travail. Le juge ne pouvait pas en réduire l’étendue puisque le salarié en demandait la nullité.

Toutefois, s’agissant de la restitution des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence nulle, la demande de l’employeur est acceptée par la Cour de cassation.

La Haute juridiction rappelle, en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du Code du travail qu’en cas de nullité d’un contrat, ce dernier ne produit aucun effet et les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant.

Dès lors, lorsqu’une clause est annulée, le salarié qui a respecté une telle clause peut prétendre au paiement d’une indemnité pour obtenir réparation de l’atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, et l’employeur ne peut alors pas obtenir la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation respectée.

Dans le cas où il prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence, l’employeur va pouvoir solliciter le remboursement de la contrepartie indûment versée.

L’arrêt d’appel doit ainsi être censuré sur ce point puisque la Cour d'appel avait rejeté sa demande au motif que la clause était nulle, sans avoir recherché si le salarié avait respecté ou non la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est appliquée avant que la nullité n’en soit judiciairement constatée.

Référence de l’arrêt : Cass. soc 22 mai 2024, n° 22-17.036

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